L-6, r. 3 - Règles sur les appareils de loterie vidéo

Texte complet
30. Pour obtenir une licence de manufacturier ou de réparateur d’appareils de loterie vidéo, toute personne physique doit respecter les conditions suivantes:
1°  être majeure;
2°  au cours des 5 années qui précèdent la date de sa demande de licence, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable, au Canada ou à l’équivalent dans tout autre pays, d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement:
a)  aux dispositions des articles 46, 47, 49 à 52, 59, 61, 74 à 78, 80, 81, 85, 87 à 90, 91, 119, 127, 131 et 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 209, 210, 212, 219, 220, 222 à 236, 239, 240, 244, 265 à 273, 279, 279.1, 342.1, 343, 344, 346, 348, 349, 352, 354, 362, 366, 380, 397, 427, 430, 433, 434, 435, 463, 465 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
b)  aux dispositions des articles 4, 5, et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c)  (intégré au paragraphe b);
3°  au cours des 3 années qui précèdent la date de sa demande de licence, ne pas s’être reconnue coupable ou avoir été reconnue coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6), ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application.
D. 1254-93, a. 30.
30. Pour obtenir une licence de manufacturier ou de réparateur d’appareils de loterie vidéo, toute personne physique doit respecter les conditions suivantes:
1°  être majeure;
2°  au cours des 5 années qui précèdent la date de sa demande de licence, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable, au Canada ou à l’équivalent dans tout autre pays, d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement:
a)  aux dispositions des articles 46, 47, 49 à 52, 59, 61, 74 à 78, 80, 81, 85, 87 à 90, 91, 119, 127, 131 et 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 209, 210, 212, 219, 220, 222 à 236, 239, 240, 244, 265 à 273, 279, 279.1, 342.1, 343, 344, 346, 348, 349, 352, 354, 362, 366, 380, 397, 427, 430, 433, 434, 435, 463, 465 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
b)  aux dispositions des articles 4, 5, et 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c)  (intégré au paragraphe b);
3°  au cours des 3 années qui précèdent la date de sa demande de licence, ne pas s’être reconnue coupable ou avoir été reconnue coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application.
D. 1254-93, a. 30.